(45) La Commission devrait assister et soutenir les États membres, à leur demande, pour ce qui est de la surveillance de la santé de leurs sols en poursuivant et en améliorant les échantillonnages réguliers de sol sur le terrain et les mesures de sol y afférentes (LUCAS) effectués dans le cadre de LUCAS conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil. À cet effet, et sous réserve de l’accord des États membres, LUCAS doit être amélioré et mis à niveau afin d’être pleinement conforme aux exigences de qualité spécifiques qui doivent être satisfaites aux fins de la présente directive. Afin d’atténuer la charge administrative et financière, les États membres devraient être autorisés à tenir compte des données sur la santé des sols recueillies dans le cadre de LUCAS. Ces données sur la santé des sols devraient être mises à la disposition des États membres en temps utile. Les États membres bénéficiant de cette aide devraient prendre les dispositions juridiques nécessaires pour garantir que la Commission peut effectuer ces échantillonnages de sol sur le terrain, y compris dans des parcelles privées, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicables.
Directive (UE) 2025/2360 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2360
RattachementDirective (UE) 2025/2360
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025L2360)
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