(56) En vertu du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, les États membres doivent décrire dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC la manière dont l’architecture environnementale et climatique de ces plans est censée contribuer de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs énumérés à l’annexe XIII dudit règlement ou découlant de ces instruments.
Directive (UE) 2025/2360 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2360
RattachementDirective (UE) 2025/2360
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025L2360)
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