Directive (UE) 2025/2360 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/2360
RattachementDirective (UE) 2025/2360
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025L2360)
RéférenceConsidérant 58 de la directive (UE) 2025/2360EUR-Lex →

(58) La régénération des sols rétablit la santé des sols dégradés. Dans le cadre de la régénération des sols, les résultats des évaluations de la santé des sols peuvent être pris en compte, et il est approprié d’adapter les mesures de régénération aux spécificités de la situation, au type, à l’utilisation et à l’état des sols ainsi qu’aux conditions locales, climatiques et environnementales. Dans le cas de zones présentant une imperméabilisation des sols ou un enlèvement des sols, le rétablissement de la capacité des sols à fournir des services écosystémiques nécessite d’abord de reconstruire les sols, dans le but d’atteindre un niveau de fonctionnement des sols et de fourniture de services écosystémiques aussi proche que possible de leur fonctionnement naturel et de leur niveau optimal de fourniture de services écosystémiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).