(59) Afin de garantir des synergies entre les différentes mesures adoptées au titre d’autres dispositions du droit de l’Union susceptibles d’avoir une incidence sur la santé des sols, les États membres devraient veiller à ce que les activités visant à soutenir la santé des sols et la résilience des sols soient compatibles avec: les plans nationaux de restauration élaborés conformément au règlement (UE) 2024/1991; les stratégies et plans d’action nationaux en faveur de la biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique; les plans stratégiques relevant de la PAC devant être établis par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/2115; les codes de bonnes pratiques agricoles et les programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées, adoptés conformément à la directive 91/676/CEE du Conseil; les mesures de conservation et les cadres d’actions prioritaires établis pour les sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil; les mesures visant à atteindre un bon état écologique et un bon état chimique des masses d’eau figurant dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil; les mesures de gestion des risques d’inondation établies conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil; les plans de gestion de la sécheresse préconisés dans la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique; les programmes d’action nationaux élaborés conformément à l’article 10 de la CNULD; les objectifs fixés au titre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil; les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat élaborés conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil; les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil;les évaluations des risques et la planification de la gestion des risques de catastrophe établies conformément à la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil; les plans d’action nationaux adoptés conformément à l’article 4 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et les évaluations des incidences sur l’environnement réalisées conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil. Les activités contribuant à la santé des sols et à la résilience des sols devraient, dans la mesure du possible, être intégrées dans ces programmes, codes, cadres d’action, objectifs, plans et mesures, dans la mesure où elles contribuent à la réalisation de leurs objectifs. En conséquence, les indicateurs et les données pertinents, tels que les indicateurs de résultat relatifs aux sols au titre du règlement (UE) 2021/2115 et les données statistiques sur les intrants et les produits agricoles communiquées au titre du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil, devraient être mis à la disposition des autorités compétentes afin de recouper ces données et indicateurs et, ainsi, de permettre d’obtenir l’évaluation la plus précise possible de l’efficacité des mesures choisies.
Directive (UE) 2025/2360 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2360
RattachementDirective (UE) 2025/2360
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025L2360)
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