(63) Pour recenser les sites potentiellement contaminés, les États membres devraient réunir des preuves, y compris au moyen d’une recherche historique qui examine les informations concernant les activités, les incidents et les accidents industriels à l’aide d’anciennes cartes, d’archives, d’articles de presse, de permis environnementaux et de notifications émanant du public ou des autorités et de données de biosurveillance humaine ou de surveillance de l’environnement issues de projets de recherche. Les États membres devraient établir une liste d’activités potentiellement contaminantes et être en mesure de donner la priorité à certains sites potentiellement contaminés qui sont les plus susceptibles de présenter un risque potentiel pour la santé humaine ou l’environnement, sur la base du type d’activité, de l’étendue de la contamination potentielle, de l’indication d’un risque immédiat ou d’autres informations pertinentes. Le nombre de sites potentiellement contaminés pouvant évoluer au fil du temps, un premier recensement de tels sites devrait être réalisé dans un délai déterminé, sur la base des preuves existantes, tandis que le recensement ultérieur de tels sites devrait être réalisé selon une approche systématique.
Directive (UE) 2025/2360 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2360
RattachementDirective (UE) 2025/2360
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025L2360)
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