(68) Afin de réduire à un niveau acceptable les risques associés aux sites contaminés pour la santé humaine et l’environnement, les États membres devraient veiller à ce que des mesures adéquates de réduction des risques, notamment des mesures de réhabilitation des sols, soient prises. Les mesures de réduction des risques optimales devraient être durables et être retenues à l’issue d’un processus décisionnel équilibré qui tienne compte des incidences environnementales, sociales et économiques. Le choix de la technique ou de la mesure dépend d’une combinaison de critères tels que la nature des contaminants, les caractéristiques des sols, le volume de la contamination, le temps et l’espace disponibles, les contraintes budgétaires, les objectifs de réhabilitation des sols, l’utilisation actuelle et prévue des terres et le potentiel d’amélioration de la santé des sols. Les mesures de réduction des risques ne devraient pas avoir d’incidence négative sur l’évaluation des risques et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine visées à l’article 8 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que la réhabilitation des sols vise essentiellement à éliminer les risques que présente la contamination des sols pour la santé humaine ou l’environnement, il se pourrait qu’elle n’améliore pas d’autres descripteurs du sol. Certaines techniques de réhabilitation des sols peuvent également avoir une incidence négative sur la santé des sols. Par conséquent, tous les avantages et inconvénients des techniques de réhabilitation des sols devraient être pris en considération. Il devrait être possible de considérer les mesures prises au titre d’autres dispositions du droit de l’Union comme des mesures de réduction des risques au titre de la présente directive si ces mesures réduisent effectivement les risques posés par les sites contaminés.
Directive (UE) 2025/2360 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2360
RattachementDirective (UE) 2025/2360
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025L2360)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.