(77) Il importe également que les dispositions de la présente directive liées aux modalités du partage de données permettent aux États membres de réutiliser les infrastructures de données existantes établies en vertu des directives (UE) 2019/1024 et 2007/2/CE afin de garantir la mise en place d’un échange d’informations efficace et en temps utile. À cette fin, les États membres et la Commission pourraient avoir recours à des outils tels que le système REPORTNET géré par l’AEE. Cette approche suit le principe «une fois pour toutes» et évite de faire peser sur les États membres la charge supplémentaire de mettre en place une infrastructure de données spécifique au titre de la présente directive.
Directive (UE) 2025/2360 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2360
RattachementDirective (UE) 2025/2360
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025L2360)
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