Directive (UE) 2025/2360 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/2360
RattachementDirective (UE) 2025/2360
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025L2360)
RéférenceConsidérant 78 de la directive (UE) 2025/2360EUR-Lex →

(78) Afin de garantir l’adaptation nécessaire des règles relatives à la surveillance de la santé des sols et à la gestion des sites contaminés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la présente directive afin d’adapter au progrès scientifique et technique les méthodes de surveillance de la santé des sols, la liste indicative des mesures de réduction des risques ainsi que les étapes et les principes de l’évaluation propre au site des risques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).