L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée comme suit:
1) les points 7 c)-I et 7 c)-II sont remplacés par le texte suivant:
| «7 c)-I | Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céramiques diélectriques utilisées dans les condensateurs (par exemple, les dispositifs piézoélectriques) ou dans un composé matriciel à base de verre ou de céramique | S’applique à toutes les catégories et expire le 30 juin 2027.
| 7 c)-II | Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou plus | S’applique à toutes les catégories (à l’exception des applications couvertes par le point 7 c)-I ou le point 7 c)-IV et expire le 31 décembre 2027.»
2) les points 7 c)-V et 7 c)-VI suivants sont ajoutés:
| «7 c)-V |
Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans un verre ou un composé matriciel à base de verre qui remplit l’une des fonctions suivantes:
1) la protection et l’isolation électrique dans les billes de verre de diodes à haute tension et les couches de verre pour plaquettes (wafers);
2) pour le scellement hermétique entre les parties en céramique, en métal et/ou en verre;
3) à des fins de liaison dans une fenêtre de paramètres de procédé avec une température inférieure à 500 °C combinée à une viscosité de 1013,3 dPas (température de transition vitreuse);
4) l’utilisation en tant que matériau résistif tel que l’encre, avec une résistivité comprise entre 1 ohm/carré et 100 mégohms/carré, à l’exclusion des potentiomètres ajustables;
5) l’utilisation dans des surfaces de verre modifiées chimiquement pour galettes de microcanaux (GMC), multiplicateurs d’électrons à canal (CEM) et produits en verre résistifs.
| S’applique à toutes les catégories et expire le 31 décembre 2027.
| 7 c)-VI |
Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans un matériau céramique qui remplit l’une des fonctions suivantes:
1) l’utilisation dans des céramiques piézoélectriques de type titano-zirconates de plomb (PZT);
2) la production de céramiques ayant un coefficient de température positif.
| S’applique à toutes les catégories (à l’exception des applications couvertes par le point 7 c)-II, 7 c)-III et 7 c)-IV de la présente annexe ainsi que par le point 14 de l’annexe IV, et expire le 31 décembre 2027.»