(12) Les demandes de renouvellement d’exemption devraient se voir assorties de périodes de validité qui tiennent compte des conclusions techniques de l’évaluation visées au considérant 7. L’exemption prévue à l’annexe III, point 7 c)-I, de la directive 2011/65/UE devrait être renouvelée pour une période de validité de courte durée conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la même directive. Les dates d’expiration de l’exemption prévue à l’annexe III, point 7 c)-II, et des exemptions prévues à l’annexe III, points 7 c)-V et 7 c)-VI, de la directive 2011/65/UE devraient tenir compte de la période minimale de dix-huit mois avant la date d’expiration, durant laquelle les demandes de renouvellement doivent être soumises conformément à l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE.
Directive déléguée (UE) 2025/2363 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2025/2363
RattachementDirective déléguée (UE) 2025/2363
Versionacte d'origine du 08/09/2025 (CELEX 32025L2363)
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