(9) L’utilisation de produits de substitution dans le verre ou la céramique contenant du plomb est soit techniquement impraticable pour toutes les applications, soit insuffisamment fiable pour certaines applications spécifiques. De ce fait, la demande de renouvellement satisfait aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point a), premier et second alinéas, de la directive 2011/65/UE, à savoir que l’élimination ou le remplacement sur la base de modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances énumérés à l’annexe II, est scientifiquement ou techniquement impraticable, et que la fiabilité des produits de substitution n’est pas garantie.
Directive déléguée (UE) 2025/2363 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2025/2363
RattachementDirective déléguée (UE) 2025/2363
Versionacte d'origine du 08/09/2025 (CELEX 32025L2363)
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