L’annexe I de la directive 2009/38/CE est modifiée comme suit:
1) Le point 1 est modifié comme suit:
a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, et dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 14 bis, la création, la composition et la compétence d’un comité d’entreprise européen sont régies par les règles suivantes:»;
b) au point a), les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«L’information du comité d’entreprise européen en ce qui concerne les questions transnationales porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l’évolution probable des activités, la production et les ventes de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. L’information et la consultation du comité d’entreprise européen portent notamment sur la situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les compétences et les politiques de formation, l’anticipation des changements et la gestion des processus de restructuration, y compris ceux liés aux transitions écologique et numérique, les changements substantiels concernant les conditions de travail, en particulier l’organisation du travail ou les relations contractuelles, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, ainsi que les transferts de production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture d’entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs, y compris dans les entreprises contrôlées.
La consultation s’effectue de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié. Les représentants des travailleurs ont droit à une réponse écrite motivée à tout avis qu’ils pourraient exprimer avant l’adoption de la décision sur les mesures en question, à condition que leur avis ait été exprimé dans un délai raisonnable;»
;
c) au point b), l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Ce faisant et dans la mesure du possible, les femmes et les hommes composent respectivement au moins 40 % du comité d’entreprise européen et du comité restreint. La non-réalisation de l’objectif de l’équilibre entre les femmes et les hommes n’empêche pas la création du comité d’entreprise européen. Si l’objectif de l’équilibre entre les femmes et les hommes n’est pas atteint, le comité d’entreprise européen en explique les raisons par écrit aux travailleurs.».
2) Le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le comité d’entreprise européen a le droit de se réunir physiquement avec la direction centrale au moins deux fois par an pour être informé et consulté, sur la base d’un rapport établi par la direction centrale, sur l’évolution des activités de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire et sur ses perspectives. Les directions locales en sont informées. Dans des circonstances exceptionnelles, il est possible de recourir à des moyens de communication et de coordination numériques pour tenir ces réunions ordinaires, le cas échéant et s’il en est convenu ainsi, tout en garantissant une information et une consultation sérieuses.».
3) Le point 3 est modifié comme suit:
a) les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«3. En cas de circonstances exceptionnelles ou de décisions dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles affectent considérablement les intérêts des travailleurs et dont l’urgence ne permet pas l’information ou la consultation lors de la réunion suivante du comité d’entreprise européen, notamment en cas de délocalisations, de fermetures d’établissements ou d’entreprises ou de licenciements collectifs, le comité restreint ou, s’il n’en existe pas, le comité d’entreprise européen a le droit d’être informé en temps utile. Il a le droit de se réunir, à sa demande, avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informé et consulté.
Dans le cas d’une réunion organisée avec le comité restreint, ont aussi le droit de participer les membres du comité d’entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les établissements et/ou les entreprises qui sont directement ou peuvent être raisonnablement affectés par les circonstances ou décisions en question.»;
b) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les procédures d’information et de consultation prévues dans les circonstances visées au présent point s’effectuent sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, et des articles 8 et 8 bis.».
4) Le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le comité d’entreprise européen ou le comité restreint peut être assisté par des experts de son choix, pour autant que ce soit nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches. Ces experts peuvent comprendre des représentants des organisations syndicales reconnues au niveau communautaire. À la demande du comité d’entreprise européen, ces experts ont le droit d’assister, à titre consultatif, aux réunions du comité d’entreprise européen et aux réunions avec la direction centrale. La direction centrale en est informée à l’avance.».
5) Le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les dépenses de fonctionnement du comité d’entreprise européen sont supportées par la direction centrale.
La direction centrale dote les membres du comité d’entreprise européen des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leur mission d’une manière appropriée.
En particulier, la direction centrale prend en charge, sauf s’il en a été convenu autrement, les frais d’organisation des réunions et d’interprétation ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité d’entreprise européen et de son comité restreint.
Les dépenses de fonctionnement du comité d’entreprise européen comprennent les frais raisonnables d’expertise juridique. Les dépenses de fonctionnement sont notifiées à la direction centrale avant d’être effectuées.
Dans le respect des principes énoncés au présent point, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du comité d’entreprise européen.».