(1) En vertu de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l’Union et les droits et pratiques nationaux. Le principe no 8 du socle européen des droits sociaux réaffirme le droit des travailleurs ou de leurs représentants d’être informés et consultés en temps utile sur des sujets qui les concernent.
Directive (UE) 2025/2450 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2450
RattachementDirective (UE) 2025/2450
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025L2450)
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