(10) Il est possible que les membres des groupes spéciaux de négociation aient besoin de conseils juridiques pour s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la directive 2009/38/CE. Celle-ci n’indique toutefois pas suffisamment clairement qu’ils peuvent prétendre à la prise en charge des frais y afférents. À cette fin, il convient de préciser que la direction centrale supporte ces dépenses lorsqu’elles sont engagées par les membres des groupes spéciaux de négociation. Ces dépenses devraient être préalablement notifiées à la direction centrale par les groupes spéciaux de négociation. Lorsque le montant précis des dépenses n’est pas connu à l’avance, il y a lieu d’en communiquer une estimation à la direction centrale, y compris des informations sur leur nature. Il y a lieu de limiter la responsabilité de la direction centrale concernant ces dépenses à la prise en charge de frais juridiques raisonnables, afin que la direction centrale ne soit pas obligée de supporter des frais manifestement disproportionnés, à savoir des frais n’ayant pas de lien justifiable avec les conseils juridiques fournis, ou des frais engendrés par des recours manifestement infondés, abusifs ou vexatoires. En outre, la directive 2009/38/CE donne aux États membres la possibilité de fixer des règles budgétaires relatives au fonctionnement des groupes spéciaux de négociation et du comité d’entreprise européen sur la base de prescriptions subsidiaires, en tenant compte du principe selon lequel les dépenses liées à la bonne exécution des fonctions du groupe spécial de négociation doivent être supportées par la direction centrale. Les dispositions de la directive 2009/38/CE relatives au nombre d’experts devant être financés par la direction centrale sont donc redondantes et devraient être supprimées.
Directive (UE) 2025/2450 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2450
RattachementDirective (UE) 2025/2450
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025L2450)
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