(15) Lorsqu’elle communique des informations sensibles aux membres des groupes spéciaux de négociation, aux membres des comités d’entreprise européens, ou aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation, la direction centrale peut exiger que ces informations soient communiquées à titre confidentiel et interdire leur divulgation à des tiers. Afin d’éviter le recours excessif à ces exigences de confidentialité et d’aligner les dispositions pertinentes de la directive 2009/38/CE sur les dispositions correspondantes de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, les exigences de confidentialité ne devraient être possibles que pour protéger l’intérêt légitime de l’entreprise concernée. L’existence d’un tel intérêt légitime devrait être appréciée sur la base de critères objectifs fixés par le droit national. De plus, lorsqu’elle communique des informations à titre confidentiel, la direction centrale devrait être tenue de fournir en même temps des raisons justifiant cette confidentialité. L’exigence de confidentialité ne devrait être appliquée que tant que les raisons de cette confidentialité persistent. La mise en place de modalités adéquates pour préserver la confidentialité des informations sensibles peut susciter la confiance et faciliter le partage de ce type d’informations, tout en protégeant les intérêts des entreprises et des travailleurs, notamment en écartant certains risques croissants tels que l’espionnage industriel.
Directive (UE) 2025/2450 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2450
RattachementDirective (UE) 2025/2450
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025L2450)
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