Directive (UE) 2025/2450 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/2450
RattachementDirective (UE) 2025/2450
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025L2450)
RéférenceConsidérant 19 de la directive (UE) 2025/2450EUR-Lex →

(19) Dans le cadre de l’information et de la consultation sur les questions transnationales, il est important de veiller à ce que les entreprises de dimension communautaire ou les groupes d’entreprises de dimension communautaire puissent prendre des décisions de manière efficace et à ce que l’information et la consultation n’entraînent pas de retards indus dans le processus décisionnel. Il est également essentiel que les représentants des travailleurs disposent de suffisamment de temps pour former, coordonner et exprimer leurs points de vue sur des questions transnationales parfois complexes, en tenant compte des modalités convenues pour établir un lien entre l’information et la consultation des comités d’entreprise européens et des instances nationales de représentation des travailleurs. Afin de permettre aux parties de concilier ces considérations dans la pratique, les exigences minimales applicables au processus de consultation devraient rester suffisamment souples, leur permettant de programmer le processus comme il convient en fonction des circonstances et du contenu respectifs de la consultation. Plutôt que d’imposer une temporalité stricte aux représentants des travailleurs pour émettre leur avis et à la direction pour fournir une réponse motivée, il convient de se fonder sur le principe selon lequel la consultation doit avoir lieu dans un délai raisonnable, compte tenu du degré d’urgence de la question. Ce principe permet aux parties d’accélérer le processus de consultation en cas d’urgence. Il convient également de préciser que l’obligation pour la direction de fournir une réponse motivée avant d’adopter une décision s’applique lorsque les représentants des travailleurs ont exprimé leur avis dans un délai raisonnable, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, telles que la complexité ou l’importance de la question, ou les intérêts de la direction à prendre une décision rapidement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).