Directive (UE) 2025/2450 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/2450
RattachementDirective (UE) 2025/2450
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025L2450)
RéférenceConsidérant 22 de la directive (UE) 2025/2450EUR-Lex →

(22) Dans certains États membres, les titulaires de droits en vertu de la directive 2009/38/CE éprouvent des difficultés à intenter des actions en justice pour faire valoir leurs droits. Il est donc nécessaire de renforcer les obligations qui incombent aux États membres de garantir des voies de recours effectives et un accès à la justice, ainsi que d’accroître le contrôle par la Commission du respect de ces obligations. En ce qui concerne les titulaires de droits au titre de ladite directive, y compris les groupes spéciaux de négociation et les comités d’entreprise européens, les États membres devraient, conformément aux dispositions de leur droit national relatives à la qualité pour agir ou à la forme de représentation juridique, garantir l’accès à des procédures judiciaires et, le cas échéant, à des procédures administratives visant à faire respecter les droits prévus par la directive 2009/38/CE. En outre, il convient de préciser que les procédures concernées doivent permettre de faire valoir ses droits en temps utile et de manière effective. Lorsque les États membres imposent des procédures obligatoires de règlement extrajudiciaire en amont de l’action en justice, il importe de veiller à ce que ces exigences n’empêchent pas les parties d’exercer pleinement leur droit d’accès au système judiciaire ni ne rendent en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits que leur confère le droit de l’Union, en ce qui concerne les retards, les effets sur les délais, les coûts et d’autres obstacles potentiels. Il convient donc de préciser dans la directive 2009/38/CE que, lorsque les États membres subordonnent l’accès à un recours en justice à la mise en œuvre préalable d’un mode amiable de résolutions des différends, cette procédure ne devrait pas porter atteinte au droit des parties concernées d’intenter un recours en justice, ni limiter ce droit. En outre, aux fins du contrôle qu’exerce la Commission, les États membres devraient être tenus de notifier à la Commission les modalités et les circonstances dans lesquelles les titulaires de droits au titre de la directive 2009/38/CE peuvent engager des procédures judiciaires et, le cas échéant, des procédures administratives, en ce qui concerne les droits que leur confère ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).