(30) Conformément à l’article 27 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, les personnes handicapées doivent pouvoir exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres. Étant donné que l’Union et les États membres sont parties à cette convention, la directive 2009/38/CE et la législation nationale pertinente doivent être interprétées au regard de ce principe, par exemple en ce qui concerne la mise en place d’un environnement accessible et d’un aménagement raisonnable pour les membres des groupes spéciaux de négociation, les membres des comités d’entreprise européens et les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information ou de consultation, ainsi que la prise en charge, par la direction centrale, des frais y afférents.
Directive (UE) 2025/2450 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2450
RattachementDirective (UE) 2025/2450
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025L2450)
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