(21) Les progrès technologiques peuvent contribuer à l’automatisation du règlement des litiges, permettant ainsi d’atteindre une issue plus rapide et plus cohérente. Les moyens automatisés utilisés pour aider les entités de REL à parvenir à une issue peuvent entraîner certains risques de biais et d’opacité. Par conséquent, l’utilisation de ces moyens automatisés dans le processus décisionnel devrait être totalement transparente et les parties devraient être informées à l’avance de leur utilisation. En outre, les parties à une procédure de REL utilisant des moyens automatisés dans le processus décisionnel devraient pouvoir demander que l’issue de cette procédure soit réexaminée par une personne physique de l’entité de REL. Cette personne physique doit satisfaire aux exigences de la directive 2013/11/UE en ce qui concerne les compétences nécessaires, l’indépendance et l’impartialité. Le processus décisionnel devrait s’entendre comme comprenant les actions influençant les décisions de traiter ou non le litige et les décisions concernant l’issue du litige, et comme excluant les tâches purement administratives ou techniques.
Directive (UE) 2025/2647 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2647
RattachementDirective (UE) 2025/2647
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025L2647)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.