(22) Dans diverses situations, par exemple les annulations massives de vols pendant la pandémie de COVID-19, les procédures de REL se sont avérées être un mécanisme important pour traiter le nombre croissant de problèmes de consommation. Par conséquent, les États membres devraient autoriser les entités de REL à regrouper les affaires afin de rendre l’issue du REL cohérente pour les consommateurs victimes des mêmes pratiques illégales et plus économiquement efficaces pour les entités de REL et les professionnels, par exemple lorsque le regroupement d’affaires mène à un règlement du litige plus rapide et plus cohérent. Les États membres devraient veiller à ce que les consommateurs soient informés de ce regroupement afin qu’ils puissent décider s’ils souhaitent ou non participer à la procédure de REL impliquant un regroupement. Les États membres devraient également avoir la possibilité de fixer des conditions supplémentaires pour le regroupement d’affaires. Par exemple, les États membres devraient pouvoir prévoir que les consommateurs aient la possibilité de s’opposer au regroupement de leurs affaires ou que les consommateurs doivent donner leur consentement explicite pour le regroupement. Les États membres devraient également pouvoir déterminer si, en cas d’opposition ou d’absence de consentement explicite, la procédure de REL se poursuit sans regroupement ou est abandonnée. Parmi les conditions supplémentaires pourraient figurer des exigences relatives à un certain degré de similitude des affaires à regrouper. À cet égard, les États membres devraient avoir la possibilité d’adopter des règles sur la manière d’identifier des cas similaires aux fins d’un regroupement. Il est important de clarifier que l’obligation, pour les personnes physiques chargées du REL, de posséder les connaissances et les aptitudes nécessaires dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation énoncée dans la directive 2013/11/UE, telle que modifiée par la présente directive, s’applique également dans le domaine du regroupement des affaires.
Directive (UE) 2025/2647 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2647
RattachementDirective (UE) 2025/2647
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025L2647)
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