(23) Les États membres devraient veiller à ce que les entités de REL ne refusent pas de traiter des litiges lorsque des professionnels ont introduit des règles disproportionnées dans leurs systèmes internes de traitement des plaintes qui doivent être suivies avant qu’une plainte puisse être transmise à une entité de REL. Par exemple, dans certains secteurs du marché, certains consommateurs sont confrontés à des charges excessives telles que de multiples étapes obligatoires dans le traitement des plaintes ou l’obligation de prouver qu’ils ont contacté une partie spécifique du service après-vente du professionnel.
Directive (UE) 2025/2647 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2647
RattachementDirective (UE) 2025/2647
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025L2647)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.