(24) En vertu de la directive 2013/11/UE, les États membres peuvent introduire une législation nationale rendant obligatoire la participation des professionnels au REL dans les secteurs qu’ils jugent appropriés, en plus de la législation sectorielle de l’Union qui prévoit la participation obligatoire des professionnels au REL. En tout état de cause, les États membres devraient veiller à ce qu’une fois qu’une entité de REL compétente décide d’examiner la plainte d’un consommateur conformément à ses règles de procédure, cette entité de REL contacte le professionnel concerné et l’invite à participer à la procédure de REL, que la participation du professionnel soit obligatoire ou non. Afin d’encourager la participation des professionnels aux procédures de REL et de garantir la rapidité et la régularité des procédures de REL, les professionnels établis dans l’Union devraient être tenus de répondre, dans un délai spécifique, aux demandes des entités de REL visant à déterminer s’ils acceptent de participer à la procédure de REL proposée. L’objectif de l’obligation de réponse est d’impliquer les professionnels dans la procédure de REL et de veiller à ce que les entités de REL et les consommateurs sachent si le professionnel participera ou non à la procédure de REL dans un cas particulier. Toutefois, une réponse du professionnel ne devrait pas être requise lorsque le droit applicable prévoit la participation obligatoire du professionnel à la procédure de REL ou lorsque le professionnel est contractuellement tenu de participer à la procédure de REL. Cela est sans préjudice de toute règle de procédure permettant aux entités de REL de clore l’affaire lorsque le professionnel ne participe pas à cette procédure de REL dans les délais fixés par la présente directive. De même, la réponse du professionnel ne devrait pas être requise lorsque l’entité de REL est habilitée à prendre une décision même lorsque le professionnel ne participe pas à la procédure de REL.
Directive (UE) 2025/2647 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2647
RattachementDirective (UE) 2025/2647
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025L2647)
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