(3) Étant donné qu’au moins deux transactions en ligne sur cinq effectuées actuellement par des consommateurs résidant dans l’Union sont effectuées avec des professionnels établis dans des pays tiers, le champ d’application de la directive 2013/11/UE devrait être élargi afin de permettre aux professionnels de pays tiers qui souhaitent participer à une procédure de REL de le faire, lorsque ces professionnels de pays tiers dirigent leurs activités vers un ou plusieurs États membres, au sens du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil. La question de savoir si des professionnels de pays tiers dirigent leurs activités vers un ou plusieurs États membres peut être déterminée sur la base de toute circonstance pertinente, y compris de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans ces États membres; la possibilité de commander des produits ou des services; l’utilisation d’un domaine de premier niveau pertinent; la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée; la diffusion de publicités à l’échelle locale ou dans une langue utilisée dans ces États membres; ou la gestion des relations avec la clientèle, par exemple la fourniture d’un service clientèle dans une langue utilisée généralement dans ces États membres. Les États membres devraient pouvoir fixer les conditions de la participation des professionnels de pays tiers aux procédures de REL, en particulier afin d’éviter qu’une charge excessive ne pèse sur les entités de REL. Ces conditions peuvent comprendre, notamment, le consentement du professionnel et du consommateur au règlement du litige sur la base du droit applicable dans l’État membre dans lequel l’entité REL est établie et le consommateur a sa résidence, et l’engagement du professionnel à se conformer aux règles de procédure de REL, y compris en matière de frais récurrents, le cas échéant.
Directive (UE) 2025/2647 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2647
RattachementDirective (UE) 2025/2647
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025L2647)
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