(30) Il y a lieu de supprimer l’obligation existante du professionnel de préciser, lorsqu’un litige faisant suite à la plainte d’un consommateur n’a pu être résolu, si ce professionnel a l’intention ou non de recourir aux entités de REL compétentes pour résoudre ledit litige, puisque cette obligation est couverte par l’obligation du professionnel d’informer l’entité de REL de son intention de participer ou non à la procédure de REL.
Directive (UE) 2025/2647 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2647
RattachementDirective (UE) 2025/2647
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025L2647)
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