Directive (UE) 2025/2647 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/2647
RattachementDirective (UE) 2025/2647
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025L2647)
RéférenceConsidérant 37 de la directive (UE) 2025/2647EUR-Lex →

(37) Les points de contact pour le REL devraient, sur demande, fournir une assistance aux consommateurs qui ont l’intention de saisir une entité de REL d’un litige transfrontalier. Leurs tâches devraient se limiter à offrir un appui et des orientations et ne devraient pas consister à déposer des plaintes au nom des consommateurs ou à les représenter dans le litige. L’assistance fournie devrait faciliter la communication entre les parties et l’entité de REL. Cette assistance peut comprendre l’identification de l’entité de REL compétente, la fourniture d’informations sur les règles de procédure et l’aide à la préparation et à la transmission des documents pertinents. Cette assistance peut également consister, le cas échéant, à fournir les résultats de la traduction automatique d’informations, de documents ou de règles de procédure. Les points de contact pour le REL peuvent également fournir des informations générales sur les droits des consommateurs en vertu du droit de l’Union et du droit national, et informer les parties des autres voies de recours disponibles lorsqu’un litige ne peut être réglé dans le cadre d’un REL. Les consommateurs et les professionnels devraient pouvoir demander de l’aide au point de contact pour le REL dans l’État membre de leur résidence ou de leur établissement. Compte tenu de la nature de la directive 2013/11/UE, qui vise une harmonisation minimale, les États membres devraient disposer de la possibilité d’autoriser les points de contact pour le REL à fournir une assistance aux consommateurs et aux professionnels lorsqu’ils accèdent aux entités de REL, y compris en ce qui concerne les litiges nationaux. Cette assistance étendue pourrait comprendre la fourniture d’une assistance aux consommateurs vulnérables, tels que les consommateurs n’ayant pas accès ou n’ayant qu’un accès limité aux technologies numériques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).