Directive (UE) 2025/2647 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/2647
RattachementDirective (UE) 2025/2647
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025L2647)
RéférenceConsidérant 7 de la directive (UE) 2025/2647EUR-Lex →

(7) Le fait de soumettre un litige à une entité de REL n’exclut pas la possibilité pour le consommateur de saisir un autre organisme, tel qu’une association de consommateurs ou une autorité publique chargée de l’application de la législation, et n’empêche pas non plus cet autre organisme de prendre les mesures appropriées pour lutter contre la pratique en question. Le cas échéant, les autorités publiques chargées de l’application de la législation et les entités de REL travaillent de manière complémentaire. Si les autorités publiques chargées de l’application de la législation peuvent contribuer de manière considérable aux recours des consommateurs en cherchant à obtenir des engagements en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs et en facilitant les actions en dommages et intérêts, il est tout aussi important que les consommateurs puissent demander réparation par l’intermédiaire d’une entité de REL, sans préjudice des compétences des autorités publiques chargées de l’application de la législation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L2647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).