(144) La Commission a donc maintenu sa conclusion formulée dans le règlement provisoire selon laquelle les parties intéressées n’ont pas démontré que l’application d’autres facteurs plus pertinents que ceux pris en considération par la Commission lors de la définition du produit concerné exigeait que la définition du produit concerné soit restreinte en excluant le TiO2 pour les papiers stratifiés. En outre, le TiO2 pour les papiers stratifiés relève de la définition du produit figurant au considérant 21 du règlement provisoire et les parties intéressées n’ont fourni aucun élément de preuve démontrant que cette sous-catégorie de TiO2 importée de la RPC n’était en concurrence avec aucun autre produit disponible sur le marché de l’Union. La Commission a rejeté cette demande d’exclusion de produit.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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