(159) La Commission a donc maintenu sa position selon laquelle le TiO2 pour l’industrie graphique ne présentait pas de caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles différentes de celles d’autres types de TiO2 à exclure de la définition du produit. En outre, les parties intéressées n’ont pas démontré que l’application d’autres facteurs plus pertinents que ceux pris en considération par la Commission lors de la définition du produit concerné exigeait que la définition du produit concerné soit restreinte en excluant le TiO2 pour l’industrie graphique. Qui plus est, le TiO2 pour l’industrie graphique relève de la définition du produit figurant au considérant 21 du règlement provisoire et les parties intéressées n’ont fourni aucun élément de preuve démontrant que cette sous-catégorie de TiO2 importée de la RPC n’était en concurrence avec aucun autre produit disponible sur le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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