Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article

Article considérant 181

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
RéférenceConsidérant 181 du règlement d’exécution (UE) 2025/4EUR-Lex →

(181) Il ressort des informations fournies par LB, vérifiées par la Commission que les négociants liés exercent des fonctions semblables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. De fait, LB reconnaît elle-même que ses négociants liés exercent effectivement des fonctions de vente à l’exportation. Ils commercialisent les produits, facilitent les contrats, assurent les opérations de change et la gestion des risques, s’occupent des contacts avec les clients existants et potentiels, organisent la logistique, gèrent la documentation juridique, sollicitent et reçoivent les commandes et négocient les ventes, émettent les factures et assument les risques commerciaux correspondants. LB a elle-même reconnu que ses négociants liés exerçaient effectivement des fonctions de vente à l’exportation. En échange de l’exercice de ces fonctions, les deux négociants bénéficiaient d’une marge. LB n’a pas expliqué en quoi ces fonctions seraient différentes de celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Par conséquent, contrairement à ce qu’a affirmé LB à la suite de l’information finale, la Commission a fourni des indices convergents démontrant que les négociants de LB exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. En outre, l’appréciation ci-dessus indique que la Commission ne considère pas les négociants de LB comme formant une entité économique unique avec les entités de production. En toute hypothèse, LB n’a avancé aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation et n’a pas demandé formellement, avant l’adoption des mesures provisoires, que l’un ou l’autre de ses négociants soit traité en tant qu’entité économique unique. La Commission a rappelé qu’en ce qui concerne la charge de la preuve, «dans l’hypothèse où les institutions de l’Union ont rapporté des indices convergents de nature à établir qu’un négociant lié à un producteur exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, il incombe à ce négociant ou à ce producteur de rapporter la preuve qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base n’est pas justifié». En d’autres termes, il appartient à LB de faire valoir que ces entités forment une entité économique unique, et d’avancer des éléments à l’appui de ses dires, ce qu’elle n’a pas fait.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).