Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article

Article considérant 182

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
RéférenceConsidérant 182 du règlement d’exécution (UE) 2025/4EUR-Lex →

(182) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base ne vise pas uniquement les relations d’agence commerciale stricto sensu. Au contraire, un ajustement au titre de cette disposition est également prévu pour la marge perçue, même si les parties n’entretiennent pas une relation de commettant à commissionnaire, mais parviennent au même résultat économique en agissant en tant que vendeur et acheteur (ce qui est le cas en l’espèce). Les entités de production de LB et leurs négociants liés agissent en tant que vendeurs et acheteurs. Les négociants achètent le produit concerné et le revendent ensuite, en percevant une marge. Celle-ci est expressément reconnue par l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base comme étant une forme de «commission». Ce transfert de propriété aux négociants liés implique nécessairement un transfert de risques commerciaux, mais il n’exclut pas l’application de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).