(185) Premièrement, l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base donne à la Commission le choix entre utiliser la marge bénéficiaire réelle de l’importateur lié et utiliser une marge bénéficiaire théorique, la seule obligation étant que la marge soit raisonnable. En appliquant par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base à l’article 2, paragraphe 10, point i), il a été jugé approprié d’utiliser une marge bénéficiaire raisonnable comme base pour effectuer la déduction au titre de ladite disposition, afin d’éviter tout effet de distorsion pouvant résulter d’accords internes entre le producteur-exportateur et les négociants liés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.