Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article

Article considérant 187

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
RéférenceConsidérant 187 du règlement d’exécution (UE) 2025/4EUR-Lex →

(187) En ce qui concerne la quantification de l’ajustement, ce qui importe, c’est l’incidence du rôle du négociant lié sur le prix à l’exportation. La question est de savoir quel serait le prix à l’exportation réel sur la base d’une relation de pleine concurrence entre l’exportateur et le négociant. Il est constant que LB HK et BEL UK agissaient tous deux en tant que négociants pour LB. Dès lors, la marge bénéficiaire d’un négociant/importateur indépendant représente une valeur de référence raisonnable pour les ajustements. En d’autres termes, si LB HK et BEL UK avaient été indépendants de LB et si les transactions entre eux et LB avaient été effectuées dans des conditions de pleine concurrence, on peut raisonnablement supposer qu’en plus de couvrir leurs frais VAG, ils auraient facturé à LB un montant équivalent à la marge bénéficiaire théorique qu’un négociant/importateur agissant dans cette industrie s’attendrait à générer. LB n’a pas expliqué pourquoi cela ne serait pas le cas pour LB HK, d’autant plus que LB ne conteste pas le fait que LB HK agit en tant que négociant, qu’il est rémunéré pour cette activité sous la forme d’une marge et qu’il génère une marge bénéficiaire. Utiliser la marge bénéficiaire réelle de LB HK, tel que préconisé par LB, est inapproprié, en raison du lien entre le producteur et le négociant, qui affecte le montant de ce bénéfice. En outre, la marge bénéficiaire utilisée se rapporte à une enquête relativement récente, et non à des informations obsolètes provenant de 2014, voire de 2007 (comme l’a avancé Akzo Nobel). En outre, rien, dans l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, n’empêche la Commission d’appliquer des ajustements successifs lorsque des négociants successifs sont concernés et lorsque leur participation, si elle avait pris la forme de transactions de pleine concurrence, aurait affecté en conséquence le prix à l’exportation. Il est donc nécessaire de procéder aux ajustements afin d’éliminer les facteurs affectant la comparabilité des prix entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Par conséquent, l’argument de LB et d’Akzo Nobel a dû être rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).