(188) En réponse à l’information provisoire ainsi qu’à l’information finale, LB a fait valoir que, pour la participation de BEL UK aux ventes vers l’UE, il y avait lieu d’utiliser une autre base que la marge bénéficiaire d’un importateur indépendant établie lors de l’enquête sur les PVAL (6,89 %). Plus précisément, LB a soutenu que l’ajustement au titre de la «marge bénéficiaire raisonnable» de BEL UK en ce qui concerne les ventes vers l’UE devait être fondé sur la marge bénéficiaire médiane établie par une société professionnelle tierce dans une étude comparative analysant, sur plusieurs années, les marges bénéficiaires de plusieurs entreprises exerçant des fonctions semblables à celles de BEL UK. Selon les observations formulées par LB à la suite de l’information finale, ce qui importe, ce sont les fonctions exercées, et non les produits vendus. LB a également fait valoir que le fait que la Commission n’ait pas comparé les activités de BEL avec celles de l’importateur de PVAL et que les données utilisées proviennent d’une seule source et datent d’il y a plus de quatre ans rendait la valeur de référence de la Commission déraisonnable.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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