(189) Comme indiqué au considérant 185 ci-dessus, lorsqu’elle procède à des ajustements au titre, respectivement, de l’article 2, paragraphe 9, et de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation au moment de choisir entre la marge bénéficiaire réelle de l’importateur lié et une marge bénéficiaire théorique, la seule obligation étant que la marge soit raisonnable pour un négociant/importateur négociant le produit concerné ou des produits similaires. En outre, la Commission a pour pratique constante d’utiliser une marge bénéficiaire fondée sur la marge bénéficiaire réalisée par un importateur indépendant, que ce soit aux fins de l’article 2, paragraphe 9, ou aux fins de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Si les fonctions exercées (c’est-à-dire les activités d’importation) constituent une considération essentielle au moment de choisir la valeur de référence pour déterminer une marge bénéficiaire raisonnable, il est tout aussi important que la Commission recense les importateurs actifs dans la même industrie (à défaut du même produit). En outre, les données relatives à la marge bénéficiaire des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon dans l’affaire des PVAL avaient été produites pour les besoins d’une enquête en matière de défense commerciale et avaient été dûment contrôlées et vérifiées par la Commission. Le fait que la marge bénéficiaire utilisée date d’il y a quatre ans ne rend pas la valeur de référence déraisonnable. En toute hypothèse, LB n’a pas expliqué pourquoi tel serait le cas. Le document auquel le groupe LB fait référence est un rapport interne, publié spécifiquement pour LB, qui couvre également des entreprises de secteurs autres que le secteur chimique et qui tient également compte d’entreprises ayant une marge bénéficiaire négative, ce qui remet en cause le principe du caractère raisonnable appliqué par la Commission au moment de choisir la marge bénéficiaire théorique. En outre, bien qu’il cherche à réduire la marge bénéficiaire et, partant, sa marge de dumping, LB n’a expliqué à aucun moment, en étayant ses dires, pourquoi la marge bénéficiaire constatée lors d’une récente enquête et réellement générée par un négociant de produits chimiques devrait être considérée comme déraisonnable. L’argument du groupe LB a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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