(190) À la suite de l’information finale, LB a fait valoir que, avant de pouvoir ajuster la marge au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, la Commission était tenue de démontrer que la marge était affectée (c’est-à-dire qu’elle n’était pas conforme au principe de pleine concurrence) par le lien entre les négociants de LB, d’une part, et les entités de production de LB, d’autre part. En outre, selon LB, tout ajustement visant à tenir compte de la marge devrait être adapté aux fonctions exercées par ces entités et, par conséquent, être lié aux dépenses qu’elles ont supportées. LB a également affirmé, en se référant à la méthode utilisée dans les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, que la marge de LB HK et de BEL était conforme au principe de pleine concurrence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 190
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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