Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
RéférenceConsidérant 191 du règlement d’exécution (UE) 2025/4EUR-Lex →

(191) Comme indiqué au considérant 187, la marge bénéficiaire réellement générée par les négociants de LB est affectée par le lien avec les entités de production de LB. En effet, comme confirmé dans l’affaire Çolakoğlu, le principe énoncé à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, selon lequel «lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant», doit pouvoir également s’appliquer lors de la quantification du montant des commissions à déduire du prix à l’exportation afin de ne pas priver l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base de son effet utile. Par conséquent, la marge bénéficiaire réellement générée ne reflète pas la rémunération adéquate du service rendu dans des conditions de pleine concurrence. Il est également fait référence à l’appréciation de la Commission exposée aux considérants 185 à 189. En ce qui concerne la corrélation entre le nombre de fonctions exercées et l’ajustement à opérer concernant la marge, le règlement de base n’empêche pas la Commission d’appliquer le même ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), aux négociants fournissant des services à des degrés divers. Les négociants de LB n’ont pas besoin d’exercer les mêmes fonctions ou la même gamme de fonctions. Le fait que le rôle de LB HK soit plus limité dans certains cas (par exemple lorsque les produits sont revendus à BEL au lieu d’être directement vendus aux clients indépendants) n’empêche pas d’appliquer la même marge bénéficiaire théorique aux deux négociants, LB HK et BEL, pour autant qu’ils exercent tous deux des fonctions semblables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions (ce qui est le cas). Enfin, il convient de noter que l’appréciation de la Commission en l’espèce n’est pas fondée sur des lignes directrices de l’OCDE utilisées à des fins fiscales plutôt que dans des enquêtes en matière de défense commerciale. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).