(192) En ce qui concerne l’ajustement au titre de la TVA effectué lors de la construction de la valeur normale, LB a soutenu que la Commission n’avait pas indiqué le fondement juridique de cet ajustement et n’avait pas fourni de preuves ou d’explications quant à la nécessité d’assurer la comparabilité des prix. LB a réaffirmé, à la suite de l’information finale, que la Commission n’avait pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de l’ajustement opéré. Premièrement, ainsi qu’il ressort du règlement provisoire, plus précisément de la section 3.6, l’ajustement au titre de la TVA est effectué au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base [plus précisément l’article 2, paragraphe 10, point k)]. La Commission a fourni plus de détails sur l’ajustement et exposé son raisonnement à la section 4.3.6 de l’annexe 2 (intitulée «Calculs du dumping et informations sur la méthode utilisée») du document d’information préalable. L’ajustement est effectué afin de tenir compte d’une différence de remboursement de la TVA entre les ventes intérieures et les ventes à l’exportation (une disposition prévoyant le non-remboursement de la TVA payable sur les ventes à l’exportation est en place). L’argument de LB a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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