Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article

Article considérant 197

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
RéférenceConsidérant 197 du règlement d’exécution (UE) 2025/4EUR-Lex →

(197) La Commission a pour pratique constante de prendre en considération et de refléter dûment la structure de coûts des différentes sociétés exportatrices retenues dans l’échantillon pour déterminer la base de la valeur normale, y compris si et dans quelle mesure les matières premières sont obtenues auprès de parties tierces ou liées ou fabriquées en interne ou quels intrants initiaux sont utilisés pour fabriquer le produit concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).