(291) Dans ses observations sur l’information finale, la CNCIA a fait valoir que la Commission avait eu tort de conclure que la cyclicité de la demande et l’augmentation des coûts de production, qui étaient des facteurs non spécifiques au marché du TiO2, n’atténuaient pas le lien de causalité. À cet égard, elle a affirmé qu’un facteur ne devait pas nécessairement être propre à l’industrie de l’Union pour influencer le lien de causalité. La Commission rappelle qu’elle a analysé en détail toutes les allégations relatives à la cyclicité du marché du TiO2 aux considérants 349 à 358 du règlement provisoire et aux considérants 260 à 283 du présent règlement. Elle a également analysé en détail toutes les allégations relatives à la hausse des coûts de production aux considérants 381 à 384 du règlement provisoire et aux considérants 285 à 290 du présent règlement. La Commission rappelle sa conclusion au considérant 383 selon laquelle l’augmentation des coûts de production, notamment du prix de la principale matière première, l’ilménite, était mondiale et affectait tous les acteurs du marché et n’était donc pas spécifique à l’industrie de l’Union. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la CNCIA, cette conclusion ne saurait être interprétée comme une conclusion générale sur la question de savoir si un facteur doit être propre à l’industrie de l’Union pour influencer le lien de causalité.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 291
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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