(299) Dans ses observations sur l’information finale, la CNCIA a réitéré son allégation selon laquelle les importations en provenance du Royaume-Uni étaient effectuées par les producteurs de l’Union eux-mêmes et devaient être prises en considération pour l’évaluation des indicateurs de préjudice. La CNCIA a également réitéré son argument selon lequel l’industrie de l’Union pourrait avoir réorienté sa production vers ses sites de production hors UE au Royaume-Uni et dans d’autres pays tiers et que ce changement pourrait avoir une incidence sur les indicateurs de préjudice relatifs à leurs activités basées dans l’UE et expliquer la baisse du volume de production et de l’utilisation des capacités. La CNCIA n’a fourni aucun élément de preuve pour étayer cette hypothèse.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 299
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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