Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article

Article considérant 300

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
RéférenceConsidérant 300 du règlement d’exécution (UE) 2025/4EUR-Lex →

(300) La CNCIA a par ailleurs indiqué que la Commission avait tenu compte des «auto-importations» dans le cadre de l’enquête sur les véhicules électriques à batterie, dans laquelle une distinction était opérée entre les importations de «marques chinoises» et celles effectuées par les producteurs de l’Union, ainsi que dans le cadre de l’enquête concernant le polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de Chine, en ajustant la part de marché de l’industrie de l’Union afin de tenir compte des importations effectuées par un producteur de l’Union. La CNCIA a en outre affirmé que la Cour de justice de l’Union européenne avait également reconnu l’importance de tenir compte des importations réalisées par l’industrie de l’Union au moment de définir l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).