(300) La CNCIA a par ailleurs indiqué que la Commission avait tenu compte des «auto-importations» dans le cadre de l’enquête sur les véhicules électriques à batterie, dans laquelle une distinction était opérée entre les importations de «marques chinoises» et celles effectuées par les producteurs de l’Union, ainsi que dans le cadre de l’enquête concernant le polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de Chine, en ajustant la part de marché de l’industrie de l’Union afin de tenir compte des importations effectuées par un producteur de l’Union. La CNCIA a en outre affirmé que la Cour de justice de l’Union européenne avait également reconnu l’importance de tenir compte des importations réalisées par l’industrie de l’Union au moment de définir l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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