(305) La Commission a rappelé que le volume des importations en provenance du Mexique et des États-Unis avait diminué au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 369 du règlement provisoire, et que leur part de marché était restée stable au cours de la période considérée. Le fait que les importations en provenance du Mexique n’aient pas augmenté en volume et qu’elles aient maintenu leur part de marché à 8 % malgré leurs bas prix tout au long de la période considérée, tandis que les importations en provenance de Chine ont augmenté tant en volume qu’en part de marché, montre que les importations en provenance du Mexique ne sont pas susceptibles d’atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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