(35) Comme expliqué aux considérants 24 et 25, plusieurs parties ont introduit des demandes d’exclusion de produit après la date limite pour la présentation des arguments relatifs à la définition du produit ou ont contesté la conclusion provisoire de la Commission concernant leur demande. Pour examiner ces demandes d’exclusion de produit, comme indiqué au considérant 45 du règlement provisoire, la Commission a examiné i) les caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles de ces types de produits, ii) leur utilisation finale et leur interchangeabilité et iii) la perception par le client final. Par souci d’exhaustivité, la Commission a également examiné d’autres éléments susceptibles de justifier l’exclusion d’un produit sur la base de considérations relatives à l’intérêt de l’Union, tels que iv) l’incidence des droits sur l’utilisateur, v) les autres sources d’approvisionnement et vi) l’incidence de l’exonération sur les droits. Aucune partie n’a contesté les éléments examinés par la Commission pour apprécier la demande d’exclusion de produit.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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