(377) Enfin, les associations ont souligné qu’il était impératif de préserver la compétitivité des utilisateurs, étant donné que ces entreprises sont plus nombreuses et emploient beaucoup plus de personnes que l’industrie de l’Union produisant du TiO2. Elles ont également affirmé que les droits bénéficiaient principalement aux sociétés de pays tiers, étant donné que la majorité des producteurs de l’Union sont des filiales de sociétés ayant leur siège à l’étranger. L’ASEFAPI a par ailleurs fait valoir que les droits n’auraient pas d’incidence positive sur les producteurs de TiO2 de l’Union, étant donné que ceux-ci manquent de capacités de production et que les utilisateurs achèteraient donc du TiO2 dans d’autres pays tiers, ce qui signifierait que les droits bénéficieraient, en fin de compte, aux producteurs de TiO2 de pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 377
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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