(380) Premièrement, comme l’a déjà indiqué la Commission dans le règlement provisoire, aucune société active dans le secteur de la construction ne s’est manifestée au cours de l’enquête afin de s’opposer aux droits. De même, aucune partie n’a fourni d’éléments de preuve suffisants au sujet de la situation dans le secteur de la construction, en dehors de quelques allégations générales, ni étayé de manière significative les incidences qu’auraient les droits antidumping sur ce secteur. Par rapport au volume des observations, des éléments de preuve et des données relatifs à tous les autres arguments présentés et examinés dans le cadre de la présente enquête, ceux concernant le secteur de la construction étaient très limités. La Commission a donc tenu compte du secteur de la construction dans la mesure où elle et les parties l’ont jugé pertinent et dans la mesure où elle disposait d’informations sur ce secteur.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 380
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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