(393) Enfin, la Commission a souligné que, même si certains producteurs de l’Union font partie de conglomérats multinationaux ayant leur siège à l’étranger, cela ne les exclut pas de la définition de l’industrie de l’Union au sens de l’article 4 du règlement de base. En effet, les sociétés elles-mêmes sont établies conformément à la législation applicable des États membres et ne sont liées à aucun exportateur ou importateur du pays concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 393
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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