Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article

Article considérant 393

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
RéférenceConsidérant 393 du règlement d’exécution (UE) 2025/4EUR-Lex →

(393) Enfin, la Commission a souligné que, même si certains producteurs de l’Union font partie de conglomérats multinationaux ayant leur siège à l’étranger, cela ne les exclut pas de la définition de l’industrie de l’Union au sens de l’article 4 du règlement de base. En effet, les sociétés elles-mêmes sont établies conformément à la législation applicable des États membres et ne sont liées à aucun exportateur ou importateur du pays concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).