(414) La Commission fait tout d’abord observer que, conformément à l’article 6 du règlement de base, elle a fondé son évaluation sur les informations vérifiées communiquées par les utilisateurs ayant coopéré pour la période d’enquête. Elle n’a ni recueilli ni vérifié de renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête. En ce qui concerne l’approvisionnement des utilisateurs ayant coopéré, leurs réponses vérifiées au questionnaire ont montré qu’ils achetaient la majeure partie de leur TiO2 pour les papiers stratifiés à d’autres pays tiers au cours de la période d’enquête, tandis qu’ils en achetaient une part beaucoup moins importante (entre 10 % et 40 %) à la Chine et que les producteurs de l’Union représentaient la plus petite part de leur approvisionnement. Cette analyse a montré que les utilisateurs ayant coopéré disposaient de canaux d’approvisionnement établis et performants avec d’autres pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 414
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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