Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article

Article considérant 414

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
RéférenceConsidérant 414 du règlement d’exécution (UE) 2025/4EUR-Lex →

(414) La Commission fait tout d’abord observer que, conformément à l’article 6 du règlement de base, elle a fondé son évaluation sur les informations vérifiées communiquées par les utilisateurs ayant coopéré pour la période d’enquête. Elle n’a ni recueilli ni vérifié de renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête. En ce qui concerne l’approvisionnement des utilisateurs ayant coopéré, leurs réponses vérifiées au questionnaire ont montré qu’ils achetaient la majeure partie de leur TiO2 pour les papiers stratifiés à d’autres pays tiers au cours de la période d’enquête, tandis qu’ils en achetaient une part beaucoup moins importante (entre 10 % et 40 %) à la Chine et que les producteurs de l’Union représentaient la plus petite part de leur approvisionnement. Cette analyse a montré que les utilisateurs ayant coopéré disposaient de canaux d’approvisionnement établis et performants avec d’autres pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).