(486) En ce qui concerne les allégations de la plaignante selon lesquelles elle pourrait approvisionner le marché si des conditions de concurrence équitables étaient rétablies, la Commission a estimé que cela était peu probable pour le marché du TiO2 pour l’industrie graphique. En effet, la capacité de production totale de l’Union ne représente qu’environ 80 % de la consommation de l’Union au cours d’une année normale. Compte tenu des nouvelles informations disponibles au stade définitif, la Commission a estimé que la demande de TiO2 pour l’industrie graphique correspondait à environ 2,5 % du marché total du TiO2. Le seul fournisseur de l’Union dont on sait qu’il produit du TiO2 pour l’industrie graphique à un niveau de qualité satisfaisant devrait consacrer environ 7 % de sa capacité totale à la satisfaction des besoins de l’Union en TiO2 pour l’industrie graphique, et ce producteur n’a pas indiqué avoir l’intention de prendre cet engagement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 486
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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