Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
RéférenceConsidérant 49 du règlement d’exécution (UE) 2025/4EUR-Lex →

(49) Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu que, même si le TiO2 de qualité alimentaire doit satisfaire aux exigences spécifiques applicables aux additifs E171, on ne pouvait conclure qu’il ne partageait pas les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles que les autres types de TiO2. Il ne s’agit que d’un sous-type de TiO2. Selon les informations dont dispose la Commission, il s’agit d’un produit nécessitant les mêmes matières premières principales que ceux destinés à d’autres applications, mais d’une pureté supérieure, et une chaîne de production mieux protégée contre l’introduction de contaminants au cours du processus de production afin d’atteindre les seuils réglementaires requis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).