Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article

Article considérant 498

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
RéférenceConsidérant 498 du règlement d’exécution (UE) 2025/4EUR-Lex →

(498) Comme l’ont fait observer à juste titre les parties intéressées, le «TiO2 pour l’industrie graphique» n’est pas défini dans la législation douanière et n’est pas nécessairement un terme uniformément utilisé dans l’ensemble de l’industrie du TiO2. Le «TiO2 pour l’industrie graphique» n’est en réalité qu’une abréviation qui a été utilisée dans de nombreux documents de la présente enquête (y compris dans les observations de la plaignante) afin de désigner aisément les types de TiO2 qui sont utilisés comme pigments dans la production d’encres blanches dans l’industrie de l’encre graphique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).